CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
35. Les réquisitions d’inscription d’une copie authentique d’un titre originaire délivrée par le registraire du Québec ou par Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou d’une copie certifiée conforme d’un décret du gouvernement en vertu de l’article 3 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) sont faites par la présentation de cette copie ou du document résultant du transfert de l’information que porte cette copie vers un support technologique.
Les réquisitions d’inscription visées au présent article ne sont assujetties à aucune autre règle de forme prévue à la présente section.
D. 1067-2001, a. 35; D. 824-2014, a. 7; L.Q. 2020, c. 17, a. 102.
35. Les réquisitions d’inscription faites par la présentation, sur un support papier, d’une copie authentique d’un titre originaire délivrée par le registraire du Québec ou Bibliothèque et Archives nationales du Québec doivent être d’un format de 215 mm sur 280 mm ou de 215 mm sur 355 mm, sur du papier d’au moins 75 g/m2 à la rame. Elles peuvent être manuscrites, dactylographiées, imprimées ou reprographiées.
Il en est de même des réquisitions d’inscription faites par la présentation, sur un support papier, d’une copie d’un décret du gouvernement. Toute copie d’un tel décret, qu’elle soit présentée sur un support papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information, doit être certifiée conforme en vertu de l’article 3 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Les réquisitions d’inscription visées par le présent article ne sont assujetties à aucune autre règle de forme prévue par la présente section.
D. 1067-2001, a. 35; D. 824-2014, a. 7.
35. Les réquisitions d’inscription faites par la présentation, sur un support papier, d’une copie authentique d’un titre originaire délivrée par le registraire du Québec ou Bibliothèque et Archives nationales du Québec doivent être d’un format de 215 mm sur 280 mm ou de 215 mm sur 355 mm, sur du papier d’au moins 75 g/m2 à la rame. Elles peuvent être manuscrites, dactylographiées, imprimées ou reprographiées.
Il en est de même des réquisitions d’inscription faites par la présentation, sur un support papier, d’une copie d’un décret du gouvernement. Toute copie d’un tel décret, qu’elle soit présentée sur un support papier ou sur un support informatique, doit être certifiée conforme en vertu de l’article 3 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Les réquisitions d’inscription visées par le présent article ne sont assujetties à aucune autre règle de forme prévue par la présente section.
D. 1067-2001, a. 35.